41. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ pour chaque jour que dure l’omission, toute personne:a) qui ne fournit pas, en la manière et à l’époque prévues aux articles 13 à 17.1, 26, 27.6, 29.1, 34, 50.0.5, 51.2 et 52, un rapport ou autre document ou un renseignement prévu par la présente loi ou ses règlements;
b) qui, étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe prévue à l’article 2 ou le montant prévu à l’article 51.1, d’en tenir compte, d’en faire rapport ou d’en faire remise.